3.3. L’accès aux données pertinentes constitue un prérequis incontournable pour une préparation réussie des appels d’offres des AOT et un pilotage efficace de l’exécution des services publics de transport ferroviaire

La fourniture des données pertinentes détenues par l’exploitant des services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés constitue un enjeu majeur, singulièrement dans le cadre des premiers processus d’attribution concurrentielle de lots de services conventionnés qui suivent l’ouverture à la concurrence de ces services. Plus généralement, une fourniture fluide, transparente et complète des données détenues par l’exploitant constitue un enjeu de bonne gestion des services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés.

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire et ses textes d’application ont ainsi instauré un cadre juridique visant à permettre aux AOT et aux candidats de disposer de l’ensemble des informations utiles à la mise en concurrence des services conventionnés et de saisir l’Autorité de régulation des transports de demandes de règlement de différend relatives à la transmission d’informations.

Or, les AOT éprouvent encore des difficultés à obtenir les informations relatives à l’organisation et à l’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, y compris les données essentielles pour la préparation des appels d’offres (notamment les données relatives au matériel roulant et à sa maintenance, aux ressources humaines, ainsi que les données financières historiques et prévisionnelles), comme l’Autorité a notamment pu le constater dans le cadre des demandes de règlement de différend portant sur la transmission d’informations relatives à l’organisation ou à l’exécution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux missions faisant l’objet du contrat de service public dont elle a été saisie. Ces difficultés sont de plusieurs ordres (cf. fiche thématique 3.3) :


  • la procédure de communication des données, telle que définie par la réglementation, mériterait d’être clarifiée sur plusieurs points ;
  • les fournisseurs d’informations ne garantissent pas toujours un accès rapide des autorités organisatrices aux informations demandées, notamment en raison d’outils de suivi inadaptés ;
  • les conditions ne sont pas toujours réunies pour que la procédure de règlement de différend fasse son office en permettant effectivement aux AOT d’accéder plus rapidement aux informations. En effet, l’Autorité ne peut obtenir la sanction de la non-exécution de sa décision de règlement de différend sans mettre préalablement en demeure l’intéressé de mettre un terme à son manquement, ce qui constitue un frein à la mise en œuvre de ses décisions et, partant, à l’efficacité de la procédure.

Afin de rendre plus efficace la transmission des données pertinentes aux AOT dans le cadre de l’attribution concurrentielle des lots pour les services conventionnés de transport ferroviaire de voyageurs, l’Autorité formule ainsi plusieurs recommandations :

  • faire évoluer le cadre législatif et réglementaire pour (i) renforcer les pouvoirs de l’Autorité en lui permettant de sanctionner, sans mise en demeure préalable, la non-exécution, dans les délais requis, de ses décisions de règlement de différend et (ii) clarifier la procédure d’accès aux données ;
  • pour les fournisseurs d’informations, se doter des outils nécessaires pour assurer la communication d’informations fiables, complètes et facilement utilisables par les AOT, le cas échéant via un accès à distance aux systèmes d’information pertinents ;
  • pour les AOT, assurer un suivi régulier des informations transmises par l’opérateur de transport dans le cadre de l’exécution des conventions de service public en cours et renforcer les obligations de transmission d’informations par l’attributaire dans le cadre des futures conventions, ainsi que le suivi de cette transmission.